P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
3.4.7. Cantine ambulante: Un véhicule de fourniture d’aliments connu sous l’appellation générique de «cantine mobile ou ambulante» doit être pourvu:
a)  d’un lavabo alimenté d’eau chaude et d’eau froide, d’une excellente qualité hygiénique, bactériologique et chimique, en quantité suffisante pour permettre aux manipulateurs d’aliments de se tenir propres ainsi que l’équipement et les ustensiles qu’ils utilisent;
b)  de savon liquide ou en poudre et de serviettes individuelles placés dans des distributeurs automatiques;
c)  d’un réfrigérateur mécanique pour les aliments périssables;
d)  d’un réservoir pour les eaux usées;
e)  d’un contenant à déchets étanche et fermé;
f)  d’un thermomètre et d’un thermostat dans le compartiment froid et dans le compartiment chaud.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.7.